M-35.1, r. 147.1 - Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins

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26. La personne morale, la société et les producteurs indivisaires exercent tout droit de vote par un mandataire muni d’une procuration. Les producteurs indivisaires ne peuvent désigner que 2 d’entre eux, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 25.
Décision 9329, a. 26; Décision 10643, a. 4.
26. La personne morale exerce tout droit de vote par un mandataire muni d’une procuration.
Pour être valable, une procuration, signée par un représentant dûment autorisé de l’entreprise bovine, doit être fournie à la Fédération; elle garde effet jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou remplacée.
Décision 9329, a. 26.